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Cameroun-Affaire Mebe Ngo’o : Le Ministère public requiert la culpabilité de tous les accusés

A l'ouverture de l'audience de ce jour, la parole a été passée au ministère public pour la production éventuelle des pièces et les réquisitions sur la culpabilité. 

Prenant la parole, le magistrat OMAM 2, avocat général a rappelé les motifs pour lesquels les accusés MEBE NGO’O Edgard Alain, MENYE Victor Emmanuel, MBOUTOU ELLE Ghislain Victor, MBANGUE Maxime Léonard et MINLA'A NKOULOU Bernadette épouse MEBE NGO’O ont été renvoyés devant le tribunal. Il a par la suite rappelé qu'à la suite des réquisitions intermédiaires, ils avaient plaidé non coupables. 

 Il a commencé ses réquisitions par les exceptions présentées par la défense des accusés et jointes au fond. Il a requis le rejet de toutes ces exceptions ainsi qu'il suit, car non fondées : 

S'agissant des exceptions soulevées par la défense des epoux MEBE NGO’O 
- rejet de la nullité des PV de perquisitions chez MEBE NGO’O car la seule présence de l'accusé était suffisante ;
- rejet de la nullité des PV de perquisitions et saisies au siège de Limousine Prestige Services, car la présence des témoins étaient surabondantes;
- rejet de la demande de restitution des véhicules de Limousine Prestige Services 
- rejet de la violation des droits de la défense et du non respect des délais légaux, car la Cour Suprême avait déjà statué dessus ;
- rejet de la nullité pour cause de diffusion de l'ordonnance de renvoi sur les réseaux sociaux, car aucun élément ne justifiait les allégations de la défense ;
- rejet de la violation des délais légaux de clôture de l'information judiciaire, car la Cour Suprême avait déjà statué dessus.

 S'agissant des exceptions soulevées par la défense du Lieutenant-Colonel MBOUTOU ELLE Ghislain Victor 
- rejet de l'incompétence du TCS et de l'annulation de l'ordonnance de renvoi, car au Code de Justice Militaire, loi spéciale, invoquant de manière générique le détournement d'effets militaires, s'est substituée la loi spéciale créant le TCS, invoquant de manière spécifique le détournement de deniers publics, ainsi la loi attribue le contentieux répressif de détournement uniquement au TCS. Par ailleurs, l'article 184 alinéa 6 du Code Pénal parle des effets militaires et non des derniers publics. 

 S'agissant des exceptions soulevées par la défense de MBANGUE Maxime Léonard 
- rejet de la demande d'annulation de la procédure, car ses auditions étaient en respect des dispositions légales. Il a fait des aveux pour lesquels il doit faire face. Il n'a été aucunement forcé lors de ses auditions comme témoin ou suspect assisté. 
- ces PV d'audition admis par le tribunal doivent être maintenus contrairement à la demande. 
- pour ce qui est de la connexion de connexité et de la litispendance, aucun document n'a été présenté pour prouver que MBANGUE faisait l'objet d'une procédure en France. Face à l'inconstance des faits juridiques, l'avocat général a requis le rejet des exceptions soulevées par la défense de MBANGUE Maxime Léonard. 

SUR LES RÉQUISITIONS AU FOND

L'avocat général, a d'abord rappelé que, conformément à l'article 366 du Code de Procédure Pénale, tous les accusés avaient déposé comme témoin sous serment. 

Il a tenu à préciser au préalable qu'il n'est pas nécessaire que le détournement ait profité directement à l'accusé, en s'appuyant sur les jurisprudences de la Cour Suprême de 1969 sur l'affaire FIALA ZE Philemon et celle du 2 juillet 2017 sur l'affaire ATANGANA MEBARA et INONI contre Etat du Cameroun. Il a dit que l'élément à prendre en compte est l'appauvrissement de l'Etat par des moyens frauduleux. 

 S'agissant du détournement dans le projet Polytechnologies reproché à MEBE NGO’O Edgard Alain 

Au regard des éléments de la défense et l'exploitation des documents fournis, il s'est agi d'un marché de gré à gré financé sur ressources propres. Que l'ex Mindef a décidé subrepticement de changer les matériels prévus par le MOU en faisant prendre en compte dans ce projet des matériels au profit de la Gendarmerie et des Sapeurs-pompiers déjà prévus dans le budget du 20 mai. Les documents signés en régularisation visaient à mettre le Président de la République devant le fait accompli.
La fraude et l'intention étant établies il y a lieu de déclarer l'accusé coupable pour ce fait.

S'agissant du détournement de 20.374.567.056 Fcfa et passé à 26.180.276.714 Fcfa à travers les marchés surfacturés et fictifs reprochés à MEBE NGO’O Edgard Alain 

L'avocat général a relevé que l'accusé n'a pas apporté les preuves de l'effectivité des livraisons. En effet, les marchés intégralement payés ne présentent pas de preuves d'exécution. Il s'agit de 34 marchés spéciaux et 2 décisions de déblocage pour un montant global de 22.532.413.274 Fcfa. 

Pour ce qui est des surfacturations des marchés d'un montant total de 711.370.135 Fcfa, l'avocat général a présenté un marché témoin de l'entreprise Blaz Design pour démontrer l'étendue de ces surfacturations. Ainsi des épaulettes de Colonel dans la mercuriale à 6250 Fcfa étaient facturées à 30.875 Fcfa, celles de Commandant dans la mercuriale à 5.800 facturées à 22.700 Fcfa. Pour une surfacturation totale de 134.289.010 Fcfa. 

Sur la base de la défense de l'accusé et des documents fournis, l'avocat général a dit que la Loi de Règlement ne statue pas sur la régularité des actes de gestion, qu'elle n'est pas une loi d'absolution des criminels économiques, donc que son action est inopérante. Que l'article 51, paragraphe 1 de la loi portant régime financier de 2007 dit que "l'ordonnateur est responsable de la bonne exécution des programmes. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. En matière de recettes, il émet les titres de recettes. En matière de dépenses, il juge de l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'il engage, liquide et ordonnance, à ce titre l'ex Mindef ne peut se dérober de ses responsabilités. La fraude et l'infraction sont ici constituées, tant que l'ex Mindef signait la décision de déblocage des fonds sans compte d'emploi, ni bordereau de livraison. 

L'avocat général s'est basé sur les déclarations de MBANGUE sur le reversement des commissions de 3 à 10%, ainsi que les déclarations de Robert FRANCHITTI pour étayer cette infraction de détournement. 
Ayant déclaré lui-même qu'il désignait les prestataires, qu'aucun responsable ne pouvait s'y opposer et au vu de ce qui précède il n'y a pas de doute sur la personne qui a désigné les prestataires, encore moins sur celle qui a signé les marchés spéciaux et les décisions de déblocage. Il n'y a non plus de doute sur ce que les liasses de marchés spéciaux produits ne comportent pas de bordereau de livraison. 
Il y a lieu de déclarer l'accusé coupable de détournement de deniers publics d'un montant total de 24.643.435.797 Fcfa. 

 S'agissant de la complicité de détournement de deniers publics 

 Pour ce qui est de MBANGUE Maxime Léonard ,  d'après le Colonel ADJI GADJAMA, MBANGUE était son point focal dans le domaine des finances. Le caractère puéril des déclarations de MBANGUE qui demande de rejeter ses déclarations est à ne pas prendre en compte car le ministère public s'en prevaudra. Au terme de l'article 97 du Code pénal, les actes d'aide peuvent lui être imputées car c'est lui qui a proposé au Mindef une nouvelle méthode de gestion des fonds du 20 mai, dont une partie était débloquée en espèces et l'autre servait aux marchés HCCA. MBANGUE n'était donc pas un simple figurant, il participait à l'établissement des marchés spéciaux. Il a révélé lui-même être dans un système de fluidification des paiements au ministère des finances. Il doit ainsi être déclaré coupable de complicité de détournement pour un montant total de 6.401.775.623 Fcfa. 

 Pour ce qui est de MBOUTOU ELLE Ghislain Victor, cet Officier a joué un rôle prépondérant dans la passation et l'exécution des marchés spéciaux. Il a reconnu avoir fusionné l'ensemble des besoins exprimés en quantité de matériels par les Armées avant de les transmettre aussi bien à Magforce International qu'à d'autres fournisseurs pour l'établissement des factures proformas. Que c'est également lui qui soumettait  les devis chiffrés à l'accord de sa hiérarchie, qu'il présentait les projets de marché à la signature du Ministre. Que c'est encore lui qui transmettait les exemplaires des marchés signés aux fournisseurs. Bien qu'il fût Adjoint au Chef Secrétariat Militaire, sa description prouve qu'il assumait les fonctions de son chef. Faut il mieux pour comprendre le lien fusionnel entre le Ministre et MBOUTOU pour couvrir couvrir ses manœuvres criminels. Il ne saurait donc s'affranchir des irrégularités dans la passation et l’exécution des marchés d'un montant total de 17.421.191.689 Fcfa. Il convient de l'en déclarer coupable de complicité de détournement

Pour ce qui est de MENYE Victor Emmanuel, il n'a pas déclaré à l'ANIF les paiements effectués par le ministère de la défense dans le cadre de ces marchés. Il a conseillé et aidé son ami MEBE NGO’O à ouvrir les comptes en France alors que les banques françaises l'avaient déclaré Personne Exposée Politiquement. Il était le gestionnaire des comptes de Mme MEBE NGO'O Bernadette. Il faut comprendre qu'au vu de sa relation avec MEBE NGO’O, MENYE lui a offert des facilités en sa qualité de DG de banque pour la réalisation des détournements. Le déclarer coupable de complicité de détournement au travers des marchés fictifs et surfacturés d'un montant global de 22.147.567.312 Fcfa. 

Pour ce qui est de MINLA'A NKOULOU épouse MEBE NGO’O Bernadette, par sa lettre du 10 juin 2020 le Mindef avait fait tenir au juge d’instruction 116 factures des prestations réglées à travers sa société Limousine Prestige Services pour un montant de 310.436.274 Fcfa. A l'examen de ces pièces, admises comme pièces à conviction il ressort que 21 factures de plus de 5 millions ont été réglées sans lettres commandes, sur des fonds secrets tel que l'avait déclaré MEBE NGO’O Edgard Alain. 95 factures de moins de 5 millions ont été réglées sans documents comptables. Il s'agit d'une dépense engagée sans justificatifs. En contournant la réglementation, l'accusée s'est soustraite au paiement de l'impôt à savoir le droit d'enregistrement, l'impôt sur le revenu...
Peu importe la provenance des fonds, il s'agissait des fonds publics. Les pièces relatives au paiement des prestations de Limousine Prestige Services visaient juste au détournement de cette somme. Il résulte en plus, des déclarations de MBANGUE que Robert FRANCHITTI lui avait dit avoir remis à dame MINLA'A NKOULOU la somme de 500.000 euros à l'hôtel de Courcelles, et qu'il devait supporter cette charge en majorant de 10% les prix des articles. L'accusée a ainsi favorisé la commission des détournements reprochés à son mari, à travers des marchés fictifs attribués à Magforce International d'un montant de 2.612.351.252 Fcfa. Il y a lieu de la déclarer coupable de complicité de détournement d'un montant total de 4.597.587.526 Fcfa dont 1.675.000.000 des fonds débloqués sans justificatifs, 310.436.274 Fcfa des prestations de Limousine Prestige Services et 2.612.351.252 Fcfa des marchés attribués à Magforce International et non exécutés. 

S'agissant de l'infraction de corruption réprimée par les articles 134 et 134-1 du Code Pénal

Pour ce qui concerne MBOUTOU ELLE Ghislain Victor, il a invoqué la prescription et la litispendance. Pour ce qui est de la prescription, il s'agit d'une lecture partielle de l'article 65 du Code de Procédure Pénale. En effet le paragraphe 6 de cet article dit que "en cas de poursuites pour des infractions connexes, le délai de prescription est celui prévu pour l'infraction la plus sévèrement réprimée". Cette infraction est connexe à celle de détournement de deniers publics dont la prescription est de 10 ans. En ce qui concerne la litispendance, on ne revient plus dessus pour les raisons évoquées plus haut.

Pour l'ensemble, l'accusé a reconnu avoir reçu en 2013 des mains de Robert FRANCHITTI une enveloppe contenant 5000 euros et l'année d'après 2 salons en cuir à l'occasion de son 2ème mariage. Ces aveux de circonstance sont éloquents de ce que les dons et présents remis par Robert FRANCHITTI visaient, non seulement à le rétribuer pour de nombreux marchés dont il avait été adjudicataire mais aussi à faire de la société Magforce International une privilégiée dans l’attribution des marchés futurs, conscient du rôle déterminant de ce collaborateur de MEBE NGO’O. Il doit être reconnu coupable de délit de corruption. 

 Pour ce qui concerne MBANGUE Maxime Léonard, c'est lui qui a révélé le réseau de corruption, par l'attribution des cadeaux et les versements d'importantes sommes d'argent dont ses coaccusés et lui ont été les bénéficiaires de la part de Magforce International. Il a dit avoir créé les établissements ENVOL et BÉNÉDICTION pour recevoir des rémunérations à hauteur de 3 à 5% du montant de chaque facture de Magforce International payée le ministère des finances en raison de son implication dans le processus de fluidification des paiements. Le déclarer coupable du délit de corruption. 

 Pour ce qui concerne MEBE NGO’O Edgard Alain, après avoir affirmé qu'il avait mis un point d'honneur à ne rien demander ni recevoir de Magforce International pour garder son autorité sur ce fournisseur, il a prétendu que Robert FRANCHITTI lui a trouvé un appartement à l'île de la Jatte qu'il louait et où il avait logé l'un de ses fils. Au-delà des déclarations de MBANGUE sur le versement des retrocommissions par Robert FRANCHITTI, ce contrat de location démontre la relation entre ce dernier et MEBE NGO’O, qualifiée d'hermetique et fusionnelle par MBOUTOU. Ce fournisseur lui offrait de nombreux cadeaux ainsi qu'à sa femme et à ses enfants. Ce sont les avions de l'Etat du Cameroun qui transportaient les effets du couple MEBE NGO’O. En recevant ces cadeaux, l'ex Mindef s'est compromis. Le déclarer coupable de cette infraction. 

 Pour ce qui est de dame MINLA'A NKOULOU épouse MEBE NGO’O, les revirements de MBANGUE ne doivent pas ébranler le tribunal. Aux dires de ce dernier une somme de 500.000 euros avait été remise par Robert FRANCHITTI à dame MINLA'A NKOULOU à l'hôtel de Courcelles à Paris, en reconnaissance des marchés publics à lui attribués par son mari. En outre, Robert FRANCHITTI a déclaré avoir transporté les effets de dame MINLA'A NKOULOU. 

Dans l'agenda de dame MINLA'A NKOULOU il est écrit de sa main :
- arrivée en France le 03 mars, Robert de France me remet 25.000 euros ;
- Le lendemain 04 mars, Robert de France me remet 105.000 euros au restaurant la Lorraine. 
La déclarer coupable du délit de corruption.

 S'agissant de l'intérêt dans un acte reproché à MEBE NGO’O Edgard Alain, il lui est reproché d'avoir pris directement ou indirectement un intérêt dans les marchés à Limousine Prestige Services, société de son épouse Dame MINLA'A NKOULOU, pour lesquels il a ordonné les paiements. Il a soutenu que Limousine Prestige Services  était sollicitée pour la location des tentes et des chaises dont il était sûr des conditions de sécurité, en raison de graves menaces à la sécurité des personnes et des biens parmi lesquelles la menace de Boko Haram qui en était à la phase des attentats terroristes. Le délit d'intérêt dans un acte reproché à l'accusé est lié aux règlements de fonds publics en faveur de Limousine Prestige Services, société de son épouse, pour un montant total de 310.436.274 Fcfa. Il ne peut justifier autrement le choix de cette structure pour des prétendues prestations que par une volonté d'assouvir un dessein familial au détriment des caisses de l'Etat. Le déclarer coupable de ce délit car chargé d'une mission de service public. 

S'agissant du blanchiment aggravé de capitaux reprochés au couple MEBE, à MBOUTOU, à MBANGUE, ainsi qu'à la complicité de ce crime mis à la charge de MENYE 

L'avocat général a d'entrée de jeu donné lecture des dispositions de l'article 1er du Règlement de la CEMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en Afrique Centrale. Il a par la suite parlé de l'imprescriptibilite du délit de blanchiment, il a dit que le législateur n'a pas lié le délit à une infraction principale . Il a rappelé que le blanchiment a été commis par les accusés en raison des facilités que leur procuraient leurs fonctions et activités professionnelles.

 Pour ce qui concerne le couple MEBE NGO'O, MEBE NGO’O Edgard Alain s'est refusé à décliner l'origine de ses biens invoquant à tort l'article 66 de la constitution. Il a estimé que les fonctions qu'il a occupées justifient ces biens. Son épouse, dont le salaire mensuel est de 425.000 a soutenu que c'est de manière progressive que son mari et elle-même ont acquis leurs biens. Les investigations menées ont établi que le couple détient 53 immeubles. Le couple s'est fait ouvrir en leurs noms ou à travers des sociétés de nombreux comptes au Cameroun et à l'étranger. D'après la Commission Rogatoire Internationale en France il détient 781.000 euros de biens en Europe. Il détient également 39 véhicules et engins lourds. 

Les dispositions du Règlement prévoient que ce blanchiment soit pris comme une infraction autonome.
Il y a lieu de se demander si le couple a apporté la licéite de leurs biens sans tenir compte du moment d'acquisition. 
Dans l'agenda de Dame MINLA'A NKOULOU, il y a réception des fonds de la part de Robert FRANCHITTI. Il y a également les mouvements de fonds listés par la Commission Rogatoire Internationale française, à savoir 510.484.588 Fcfa opérés en un mois dans le compte de MEBE NGO’O Edgard Alain.
La quantité et la qualité des biens du couple est en déphasage avec leurs revenus. En s'associant à son époux et en facilitant par la réception des fonds, Dame MINLA'A NKOULOU a également commis les faits de blanchiment de capitaux. L'intention criminelle transpire des faits pour un montant de 23.482.435.797 Fcfa. Les déclarer coupable de ce délit. 

 Pour ce qui est de MENYE Victor Emmanuel, contre qui pèsent les charges de complicité de détournement. Il n'a pas fait mystère de l'étroitesse des liens entre lui et MEBE NGO’O Edgard Alain, à l'exemple des parrainages à l'occasion des cérémonies de mariage et déjeuners en compagnie de Robert FRANCHITTI. Cette relation est corroborée par les déclarations de MBANGUE. 
MENYE Victor Emmanuel a aidé et conseillé MEBE NGO’O Edgard Alain dans l'ouverture des comptes à la banque Attijariwafa et à la réalisation des opérations dans cette banque dont il était responsable dans une des filiales. Sur la base de l'article 8 du Règlement le déclarer coupable en requalifiant la complicité en blanchiment aggravé de capitaux avec circonstances aggravantes.

 Pour ce qui est de MBOUTOU ELLE Ghislain Victor et de MBANGUE Maxime Léonard, dont les soldes mensuelles selon eux sont de 500.000 Fcfa et 340.000 Fcfa, 8 et 14 immeubles ont pourtant aux noms de l'un et l'autre dans plusieurs localités du pays. Qu'en plus il ressort que MBANGUE dispose de 2 comptes en Belgique d'un solde créditeur de plus de 4.000.000 Fcfa. L'emiettement des comptes est indicateur du blanchiment. Le résultat de la Commission Rogatoire Internationale montrait que MBANGUE avait également un compte en France avec des mouvements de fonds importants. MBANGUE a également déclaré l'acquisition et la revente de plusieurs immeubles au Cameroun à de nombreux milliards.

MBOUTOU a déclaré qu'en dehors de ses fonctions militaires, il est Chef Traditionnel de 1er degré et exerce des activités agropastorales, dont la vente lui procure de revenus annuels importants. Il a estimé que les terrains ont été acquis en dehors de la période de poursuite. Que les maisons de ses 2 épouses au village ont été réalisées sur la période 2011 - 2017 grâce à leurs divers revenus dont un crédit bancaire. 

MBANGUE et MBOUTOU ont ils apporté la licéité de leurs biens ? Non. Ils ont profité de leurs fonctions pour blanchir à hauteur de 23.482.435.797 Fcfa pour MBOUTOU et 4.587.787.526 Fcfa pour MBANGUE. Les déclarer coupables de blanchiment aggravé de capitaux. 
C'est sans ressentiments et se basant sur les faits que l'avocat général a conclu avoir requis.

 Contrairement au chronogramme arrêtée préalablement, la cause a été renvoyée au 27 décembre pour les observations de la partie civile. 

 P.S : - ces réquisitions, identiques à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, ont-elles tenu compte des dépositions des accusés faites pendant plus de deux ans ? 

 - pourquoi le ministère public n'a pas présenté devant le tribunal, les témoins dont il a produit les auditions, afin qu'ils fassent face aux accusés, conformément au Code de Procédure Pénale ? 

 - que doit-on retenir, les marchés spéciaux dans le domaine de la défense obéissent ils aux règles de la commande publique ordinaire ? 

 - la communauté des biens entre époux est-elle une communauté de destins face à la justice ? 

 - sur quelle base 8 immeubles évalués préalablement à environ 5 milliards sont réévalués 2 ans plus tard à plus de 23 milliards ? 

 - pourquoi le ministère de la défense, bénéficiaire de tous ces matériels, ne s'est pas constitué partie civile ? Pourquoi n'a-t-il pas été appelé à se prononcer sur l'existence ou non des matériels supposés détournés ? 

 - 18 milliards de marchés fictifs d'effets d'habillement sont-ils possible sur 6 fêtes nationales du 20 mai sans que celà se sache ? 

 - la non prescription d'une infraction veut-elle dire qu'elle devient rétroactive ?

 - que cache in fine cette procédure au ministère de la défense ?

 Rendez-vous le 27 décembre 

 

 

Le Messager