Pour l’avocat et défenseur des droits humains, il est normal qu’un confrère de corps porter à la connaissance du public les éléments qu’il dispose dans une affaire pénale qu’il suit.
« Le Ministre délégué à la justice, M. Jean De Dieu MOMO a cru devoir faire le reproche à mon excellentissime confrère Maître Emmanuel SIMH, au cours de l’émission L’ARÈNE, de divulguer les secrets des affaires pénales concernant les interpellations et arrestations irrégulières de citoyens, à la suite de la crise électorale en cours, il y a lieu de rappeler à cet effet que: les Avocats ne sont pas tenus au secret de l’information judiciaire ou des enquêtes pénales.
Un avocat est donc libre de porter à la connaissance du public les éléments qu’il a d’une affaire pénale qu’il suit, sous réserve de la non violation du secret professionnel.
Étant rappelé que le secret professionnel auquel est tenu l’Avocat ne concerne que les relations, discussions et échanges entre son client et lui conformément aux règles et déontologies régissant sa profession.
ARTICLE 154 DU CODE DE PROCEDURE PÉNALE :
« (1) L’information judiciaire est secrète.
(2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 310 du Code Pénal. TOUTEFOIS, le secret de l’information judiciaire n’est opposable ni au Ministère Public, ni à la DÉFENSE »
ARTICLE 20 Loi du 19 Décembre 1999 portant profession d’Avocat :
L’Avocat est tenu de conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui concerne SA RELATION avec un client ».



