Ntimbane Bomo pense que les 300 signatures ne sont pas obligatoires

L’homme de droit, acteur de la société civile des réconciliateurs estime que cette requête est illégitime du moment où  le président de la République a remis à une date ultérieure  les élections municipales et législatives.

À CAUSE DU REPORT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LÉGISLATIVES EN 2026, L’EXIGENCE DES 300 SIGNATURES POUR CANDIDATER À LA PRÉSIDENTIELLE DE 2025, EST DÉSORMAIS JURIDIQUEMENT INFONDÉE ET INAPPLICABLE.

Sur le strict plan du droit, après report en 2026 des élections législatives et municipales qui devaient se tenir en 2025, il n’est plus juridiquement  fondé d’exiger, les 300  signatures  ou des investitures prévues par l’article 121 du Code électoral, pour candidater à la présidentielle. Précisément, celles de 30 personnalités originaires des 10 régions, à savoir : soit des parlementaires, soit des conseillers régionaux, soit des conseillers municipaux,  soit des chefs traditionnels de premier degré,  soit des membres de chambre consulaires ( chambre de commerce, chambre d’Agriculture…)

En effet, il est un principe général de droit qu’ en cas de circonstances exceptionnelles,  la dérogation au droit préexistant  est justifiée. On parle alors de théorie des circonstances  exceptionnelles.

En d’autres termes, une règle de droit préétablie, est écartée,en raison d’une situation jugée exceptionnelle.

Nous rappelons que les principes généraux de droit s’imposent dans l’ordonnancement juridique camerounais pour interpréter les lois et textes.

En effet, les mesures  de report en 2026 des élections législatives et municipales qui devaient se tenir en mars 2025 , ont été prises dans le contexte de circonstances exceptionnelles.

Ainsi s’agissant des législatives,  le Président de la République, a usé de l’article 15(4)  de la Constitution qui prévoit la prorogation du mandat des députés si les circonstances l’exigent, en d’autres termes, en cas de circonstances exceptionnelles :

Article 15(4) de la Constitution :

« En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président

de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider, par une loi, de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat. »

D’ailleurs dans l’exposé des motifs du projet de loi, ces circonstances exceptionnelles sont décrites; notamment

la nécessité d’alléger le calendrier électoral en étalant les scrutins sur les années 2025 et 2026,la réduction  des charges sur les plans humain, matériel et financier, liées à l’organisation des différents scrutins au cours du même exercice.

C’est aussi le cas des municipales. Le Président de la République dans son Décret du 24 juillet 2024 rappelle l’usage des dispositions du Code électoral qui justifient les raisons du report par des circonstances exceptionnelles  décrites  sous le vocable :  » En cas de nécessité «

ARTICLE 170

« (1) Les conseils municipaux sont renouvelés

intégralement tous les cinq (05) ans à la même date.

(2) Toutefois, en cas de nécessité, le Président de la

République peut, par décret, proroger ou abréger le mandat des

conseillers municipaux pour une durée n’excédant pas dix-huit (18)

mois, après consultation du Gouvernement et du Bureau du Senat »

Face à cette situation de circonstances exceptionnelles, ayant justifié le report des scrutins législatifs et municipaux en 2026, c’est-à-dire après la présidentielle, le régime dérogatoire au droit préétabli sur l’exigence des 300 signatures aux candidats indépendants et aux partis politiques ,s’impose.

Car  si ces élections s’étaient tenues avant la présidentielle, elles auraient constitué une probabilité  d’élection de nouveaux députés et conseillers municipaux susceptibles ou prêts à signer des investitures aux candidats indépendants,ou aux partis politiques qui auraient investi des candidats.

Dans le même sens, il est de principe général de droit que nul ne doit être tenu d’exécuter du fait du prince.

En d’autres termes,on n’est pas tenu d’exécuter une obligation, un acte,si cette exécution est rendue impossible ou plus difficile par une décision unilatérale de l’autorité publique.

Autrement les individus ne doivent pas être tenus pour des conséquences de décisions imprévisibles prises par l’autorité publique qui rendent le respect de la règle impossible.

C’est bien unilatéralement que le Président de la République,ici le prince , qui a  pris l’initiative  de faire proroger les mandats des députés et conseillers municipaux ,après la présidentielle de 2025.

Face à l’existence de ce fait du prince, on ne saurait dès lors, exiger aux candidats indépendants et aux partis politiques privés d’élections législatives et municipales en 2025 , de produire les 300 signatures d’élus pour les élections présidentielles de 2025.

A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles ou d’exception.

C’est du droit !

Christian Ntimbane Bomo

Société Civile des Reconciliateurs

Candidat Déclaré à l’Election Présidentielle.

 

NB : Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale de 237actu.com

 

 

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