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Manifestations publiques :Peut-on marcher pacifiquement au Cameroun malgré l’interdiction de l’autorité administrative?, réponse de Me Christian Ntimbane Bomo

Me Christian Ntimbane Bomo

En prélude à l'exposé qui va suivre, je voudrais déjà répondre par anticipation à tous ceux qui me demandent d'éviter d'aborder certains sujets d'actualité au vu du contexte politique au Cameroun. Désolé. C'est même lorsque la société est en ébulition que le droit doit se mettre au centre pour trancher. Sa mision fondamentale et essentielle étant de régler les litiges en mettant tout le monde d'accord.

Ceci dit, dimanche dernier, j'ai suivi avec une attention toute particulière une belle passe de droit entre deux éminents confrères invités pour débattre sur la chaîne de télévision camerounaise Equinoxe, au sujet des marches interdites, mais bravées par les militants du parti politique camerounais de notre célèbre confrère du Barreau de Paris Maître Maurice KAMTO. D'un côté, il y avait l'excellentissime confrère Maître TSAPY Lavoisier,par ailleurs haut cadre du mythique parti camerounais d'opposition le SDF. Il soutenait que les marches pacifiques relèvent du droit constitutionnel et des traités internationaux signés et ratifiés par le Cameroun. Qu'à cet effet, toute interdiction de marches pacifiques sur la base d'une loi interne inférieure est une violation de la liberté constitutionnelle d'opinion.

De l'autre côté le brillantissime confrère Maître Jean-Claude BILLIGHA , par ailleurs militant affirmée du parti au Pouvoir le RDPC , soutenait que les notions de liberté d'opinion consacré par la constitution ne sont que des déclarations de principes qui doivent être organisés par des lois internes. Il prendra des exemple comme le droit à l'éducation, à la santé qui bien qu'étant constitutionnellement protégés sont restreints par des lois internes dans de nombreux pays.

Par exemple le paiement des droits de santé, ou d'éducation qui excluera tous ceux qui n'ont pas des moyens pour payer leurs études ou aller à l'école. Cette analyse lui permettra de dire que les Sous-Prefet ont le droit d'interdire les marches au Cameroun.

Il parait judicieux de s'intéresser à ce beau débat juridique. Surtout que son contenu factuel fait la chaude actualité dans l'opinion publique camerounaise qui s'y perd un peu, au vu des divergences d'interprétaions intellectuelles sur la question.

1- LES MARCHES PACIFIQUES SONT LEGALES AU CAMEROUN : Les marches pacifiques sont prévues de manière spécifique par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 signée , approuvée et ratifiée par le Cameroun. Article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. "(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ."

2- L'INTERDICTION DES MARCHES PACIFIQUES AU CAMEROUN SUR LA BASE DE LA LOI CAMEROUNAISE SUR LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES EST UN ABUS Le Cameroun a adopté une loi interne N° 055 du 19 Décembre 1990 portant régime juridique des reunions et manifestations publiques qui dit que les sous-prefets peuvent interdire des manifestations publiques notamment les marches. Article 8: " Le chef de district ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. (2) Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public" C'est ici le coeur du débat. On assiste à un virulent face à face entre les dispositions de la loi interne qui permet d'interdire les manifestations publiques et le traité international ratifié par le Cameroun .

Il est important de rappeler que contrairement aux déclarations de l''estimé confrère Maître Jean-Claude BILLIGHA , les dispositions du traité onusien sur les droits de l'homme ou même ceux du préambule de la constitution camerounaise ne sont pas des énoncés de simples principes , mais des sources de contrainte légale.

L'article 45 de la Constitution camerounaise reconnaît elle-même que les traités ont force supranationale. Leurs dispositions sont supérieures et s'imposent aux normes internes : Article 45 de la constitution : " Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ".

Aussi, la constitution camerounaise dans son préambule dit clairement que : " Le peuple camerounais ,Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de L'homme, la charte des Nations-Unies " Or le préambule de la Constitution a force contraignante ou obligatoire. Art. 65 : " Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution."

3- CEUX QUI MARCHENT PACIFIQUEMENT ONT DROIT DE LE FAIRE MALGRE LES INTERDICTIONS DES SOUS-PREFETS: Comme nous venons de le montrer , la déclaration universelle des droits de l'homme s'imposent à la loi camerounaise lorsque ces deux textes entrent en conflit. Ainsi cette Déclaration Universelle des Droits de l'homme qui s'imposent à la loi Camerounaise dit clairement que les citoyens ne sont pas tenus de respecter la loi interne qui comprommettent les libertés et droits protégés par le traité : Article 29 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme : " Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. " L'évocation du risque d'atteinte à l'ordre public souvent évoqué par les Sous-Prefets , doit donc sortir du mystère et du simple énoncé. Le trouble à l'odre public doit être justifié et non seulement énoncé , auquel cas , il devient un gadget pour porter atteinte à la démocratie. Dans un tel contexte le traité dit que les citoyens ne devront pas s'y soumettre.

On retrouve en procédure comparée dans le code pénal camerounais cette disposition qui dit que si certaines infractions contenues dans la loi pénale interne sont contraires aux traités et conventions internationales, elles ne s'appliquent : Article 2 Code pénal : " Les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s'imposent au présent code,ainsi qu'à toute disposition pénale ".

Conclusion : Quand une marche est pacifique, çàd exclusive de toute violence, je précise pacifique, elle ne saurait être interdite pour un supposé risque de trouble à l'ordre public. Car d'essence une marche pacifique comme son nom l'indique , ne saurait être violente donc susceptible de troubler l'ordre public, mais en plus , elle est protégée par la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ratifiée par le Cameroun : Article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme "(1) Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ."