Aucune loi ne fixe à 45 jours le séjour du président à l’étranger

Le président de la République peut passer autant de temps qu’il veut à l’étranger.

La Constitution et les autres textes inférieurs en vigueur ne prévoient pas une limitation de la durée du séjour du président de la République hors des frontières nationales.

Les textes de loi régissant la vacance de la présidence de la République ne limitent pas la durée du président de la République à l’étranger. Ni la Constitution, ni la loi électorale, ni celle organisant le Conseil constitutionnel ne sont clairs à ce sujet.

La loi n°96/06 du 18 janvier 1996 modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 traite de la vacance pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Dans ces différents cas, l’article 6 limite plutôt la durée de l’intérim de 20 jours à 120 jours après l’ouverture de la vacance. L’alinéa 4 de cet article prévoit que l’intérim est exercé par le président du Sénat ou son suppléant en cas d’empêchement de ce dernier.

Ces mêmes prévisions sont reprises dans la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 12 décembre 2012 en ses articles 142 à 146. Cette loi ne mentionne pas la durée du président de la République à l’étranger. La loi du 21 avril 2004 portant organisation du Conseil constitutionnel en ses articles 38 et 39 confie la déclaration de la vacance au Conseil constitutionnel après la saisine du président de l’Assemblée nationale.

La loi n° 92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la République traite de la question en ses articles 105 à 109. Elle ne présente pas une grande différence avec les précédents textes. Mais, l’article 107 alinéa 2 de cette loi indique que le président de l’Assemblée nationale saisit le président du Conseil constitutionnel pour constater la vacance dans les conditions fixées par voie règlementaire. Pour les modalités de cette saisine, la loi de 1992 renvoie à un texte inférieur à la loi dont l’existence reste à démontrer. Le délai de 45 jours relèverait d’une pratique coutumière observée depuis la présidence du premier chef de l’Etat camerounais.

 

Ref: Journal du Cameroun

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