Affaire Mebe Ngo’o : Le Tcs à l’épreuve des faits

Pendant que le présumé coupable affiche une sérénité déconcertante, le ministère public s’échine à trouver les preuves de la culpabilité des mis en cause. Pourtant, les choses avancent…

Comme annoncé à l’audience du 30 avril 2021, le ministère public a continué le 3 mai 2021, la production des preuves d’accusation. ils ont ainsi produit les Pv de perquisitions des domiciles et structures des époux Mebe ngo’o, ainsi que la liste des titres fonciers des accusés, déjà listés dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Le ministère public a par la suite présenté une série de documents notamment ceux relatifs à la convention avec Polytechnologies. il s’agit entre autres d’un Memorandum Of Understanding (Mou) ; d’un contrat commercial ; de 2 annexes au contrat ; d’un décret habilitant le Minepat à signer la convention financière. Et pour la petite histoire donc, depuis les audiences des 2 et 3 février 2021, le ministère public, qui avait annoncé dès le départ ne pas avoir à présenter des témoins pour asseoir ses accusations, a présenté certains documents comme preuves des accusations. il s’agit notamment d’un ensemble de marchés spéciaux ; une centaine de factures de la société Limousine Prestige Services ; le résultat des commissions rogatoires internationales en France et en Belgique ; les PV d’auditions des accusés et de certains témoins de l’accusation à l’enquête préliminaire et à l’information judiciaire ; les PV de perquisitions et les photos des domiciles des accusés Mboutou et Mbangue… En dehors donc des résultats des commissions rogatoires internationales, tout ce qui a été produit par le ministère public vient de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. D’où la question fondamentale qui vient donc directement à l’esprit à savoir s’il fallait attendre 3 mois pour ressortir ce qui se trouvait déjà dans l’ordonnance du juge d’instruction ? Ce qui laisse croire que nos fins limiers en charge de ce dossier auraient eu à faire d’autres investigations qui malheureusement n’auraient rien donné de bon pour charger davantage l’ancien Mindef. A l’issue de la présentation des documents lors de la dernière audience, le ministère public avait alors annoncé qu’il rendra les réquisitions intermédiaires à l’audience du 10 mai 2021. C’est ainsi que des indiscrétions glanées auprès des avocats et des juristes réputés sérieux, la seule interrogation qui taraude leurs esprits est celle de savoir sur quelles bases les réquisitions intermédiaires porteront ? Et eux de poursuivre toujours interrogatifs, sur quoi se posera l’intime conviction des juges, pour se prononcer sur ces réquisitions intermédiaires ? Lorsqu’on sait que la défense n’a pas eu l’occasion de réagir par rapport à tous les documents présentés par le ministère public, comme ça aurait pu être le cas s’il y avait eu des témoins de l’accusation. il faut donc finalement signaler que de mémoire, c’est la première fois qu’une procédure est conduite au tcs sans témoins de l’accusation. « Car, depuis la Rome antique la preuve testimoniale a toujours été la reine des preuves » soutient un professeur de droit qui nous amène pour se faire convaincant, à revisiter les dispositions ci-après du Code de procédure pénale en ce qui concerne les témoins, pour comprendre le rôle central qu’ils ont à jouer pour une justice équitable. Article 331 — (1) L’interrogatoire d’un témoin par la partie qui l’a fait citer est appelé « examination-in-chief ». (2) L’interrogatoire d’un témoin par une partie autre que celui qui l’a fait citer est dit« cross examination ». (3) L’interrogatoire après la « cross-examination », d’un témoin par la partie qui l’a fait citer, est appelé « re-examination ». Article 332 — (1) Chaque témoin subit d’abord l’« examinationin-chief », puis si l’autre partie le désire, la « cross-examination» et, enfin, la «réexaminassions », si la partie qui l’a fait citer le demande. (2) Au cours de l’« examination-in-chief », le témoin est invité à dire ce qu’il sait sur les faits de la cause. (3) La « cross-examination » vise deux buts : a) affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse ; b) susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la « cross-examination ». (4) La « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du témoin lors de l’« examination-in-chief ». (5) Aucun fait nouveau ne doit être évoqué lors de la « réexaminassions ». Faute donc de témoins et les documents ne pouvant subir cet exercice, la justice peut-elle valablement être rendue ? La réponse est certainement dans la question. En effet, l’article 365, ci-après, du Code de procédure pénale nous montre l’importance de cette étape des auditions et des réquisitions qui peut aboutir à une relaxe d’un ou de plusieurs prévenus. Article 365 — (1) Si le prévenu plaide non coupable, la juridiction entend les témoins du ministère public et de la partie civile, dans les conditions prévues aux articles 328 et 330. (2) A ce stade, nonobstant les dispositions de l’article 361, le ministère public ne fait état ni du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralité de l’accusé. 3) Si le tribunal estime, après l’audition des témoins, les réquisitions du Ministère public et, éventuellement, les observations de la partie civile, que les faits ne constituent aucune infraction ou que les preuves n’ont pas été rapportées, il prononce la relaxe du prévenu. Pour revenir donc au cas pratique de cette affaire Mebe ngo’o, les avocats de la défense espèrent néanmoins que les documents présentés seront épluchés par la collégialité pour lui permettre d’asseoir son intime conviction et se prononcer sur les réquisitions intermédiaires du ministère public, pour une poursuite saine de cette procédure qui gagnerait à rassurer une opinion qui demande une plus grande neutralité de la justice dans la conduite de l’opération Epervier.

Source : La Nouvelle

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