Dans cette analyse percutante ; l’avocat déroule avec maestria la portée judiciaire des notions de secret de l’enquête et secret professionnel.
« CULTURE JURIDIQUE SUR LA NOTION DU SECRET DE L’ENQUÊTE EN MATIÈRE PÉNALE.
À la lecture de l’article 102 du Code de procédure pénale, Il est important de rappeler que l’Avocat n’est pas tenu au secret de l’enquête, mais plutôt au secret professionnel.
ARTICLE 102 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
« La procédure durant l’enquête de police judiciaire est secrète. Toutefois, le secret de l’enquête n’est pas opposable au Ministère Public.
(2) Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 310 du Code Pénal. »
Ces deux notions de secret de l’enquête et secret professionnel sont juridiquement différentes dans leur portée juridique.
Le secret de l’enquête concerne ceux qui qui sont chargés de l’enquête, à savoir la police judiciaire, les experts commis, greffiers, le personnel administratif de la justice et de la police judiciaire…
La protection du secret professionnel vise les relations entre l’Avocat et son client. L’Avocat ne doit pas publier » les secrets » de son client.
Ainsi un Avocat peut valablement communiquer sur la situation et l’évolution du dossier de son client sans enfreindre à la règle du secret de l’enquête.
Christian Ntimbane Bomo
Avocat. »





