« la démission de Maurice Kamto crée une nouvelle incertitude »

Dans cette sortie du membre important du mouvement pour la renaissance du cameroun[MRC] Okala Ebode, la demission de maurice kamto va certainement ouvrir la voie dans l’avenir aux mauvais disfonctionnements au sein du parti d’opposition.

DÉMISSIONS DU 08 SEPTEMBRE 2026 ET CONVOCATIONS DE LA CONVENTION EXTRAORDINAIRE DU MRC

Note statutaire et factuelle au 11 septembre 2026

Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté.

Rudolf von Jhering. L’Esprit du droit romain

Le 08 septembre 2026, Maurice KAMTO a démissionné de la présidence nationale du MRC. Le même jour, Mamadou YACOUBA a démissionné de la première vice-présidence. Ces départs pouvaient ouvrir une voie de régularisation. Les actes publiés depuis créent au contraire une nouvelle incertitude.

Un premier communiqué attribué au Directoire annonce une Convention extraordinaire le 10 octobre 2026 et fixe le dépôt des candidatures au 9 octobre à 10 heures. Un second document, également daté du 8 septembre, convoque la Convention le 17 octobre 2026. Il est signé par Tiriane Balbine Nadège NOAH, non comme Présidente nationale ou Présidente nationale par intérim, mais comme Deuxième Vice-présidente nationale.

Deux dates, deux signataires et aucune indication sur l’acte ayant modifié la première convocation. Cette contradiction s’ajoute aux questions non résolues depuis juin 2025 quel texte est appliqué, quel organe dirige régulièrement le parti et de quel mandat Maurice KAMTO vient-il de démissionner pour la seconde fois ?

La présente note examine ces questions à partir des Statuts et du Réglement intérieur adoptés en décembre 2023, des actes rendus publics depuis juin 2025 et des textes issus du processus de décembre 2025 lorsqu’ils sont invoqués.

1- CHRONOLOGIE DES ACTES DE JUIN 2025 AU 11 SEPTEMBRE 2026

25 juin 2025-Maurice KAMTO démissionne de la présidence nationale et du MRC afin de rechercher une investiture présidentielle hors de son parti

21 juillet 2025-Le Directoire déclare avoir pris acte de cette démission et confie la direction du parti à Mamadou YACOUBA sous le titre de Président national par intérim, alors que cette fonction n’existe pas dans les textes de 2023.

26 juillet et 5 août 2025-La candidature portée sous la bannière du MANIDEM est rejetée par ELECAM, puis par le Conseil constitutionnel.

06 septembre 2025-Le Conseil national demande le retour de Maurice KAMTO. Une résolution politique ne vaut cependant ni réadhésion régulière ni élection à la présidence nationale.

02 et 03 octobre 2025-Maurice KAMTO demande sa réintégration. Le CNMA l’accepte et considère que son militantisme n’aurait pas été interrompu. Le Directoire approuve cette décision le 7 octobre. La réintégration comme militant ne réattribue pas un mandat électif abandonné.

16 octobre 2025-Mamadou YACOUBA convoque une Convention extraordinaire pour le 29 novembre. Cette Convention est interdite le 27 novembre.

02 décembre 2025-Le Directoire modifie l’article 68 du Réglement intérieur, crée une présidence par intérim confiée aux Vice-présidents dans l’ordre protocolaire et donne un effet rétroactif à cette modification. Le nouveau texte interdit pourtant au titulaire de l’intérim de procéder à des nominations.

21 décembre 2025 – Une Convention tenue en ligne réélit Maurice KAMTO et une liste dirigeante. Sa régularité et son opposabilité sont contestées. Le bilan financier annoncé dans l’ordre du jour du 18 novembre ne figure plus dans le procès-verbal publié de cette Convention

25 juin 2026-Mamadou YACOUBA présente un dossier de presse destiné à justifier l’ensemble de la séquence et l’interprétation donnée aux textes par les organes du parti.

19 août 2026 – Une correspondance du MINAT, telle qu’elle a été rendue publique, refuse de reconnaître la Convention en ligne et les instances qui en sont issues, et s’en tient aux instances élues en 2023.

7 septembre 2026 Une lettre ouverte de Pefoura Abdel Kabir demande la démission provisoire de Maurice KAMTO, une direction de transition et une nouvelle Convention. Sa proximité temporelle avec les actes du lendemain est un fait; elle ne suffit pas à établir une coordination.

08 septembre 2026-Maurice KAMTO démissionne à nouveau de la présidence nationale. Mamadou YACOUBA quitte la première vice-présidence. Le Directoire annonce, par le biais du SGA Justin Roger NOAH, une Convention le 10 octobre 2026. Un autre acte signé du même jour par Tiriane NOAH la fixe au 17 octobre. L’affaire opposant le MRC à Willy MENGUE, Laure NGOUANA et Sébastien MBALLA est appelée devant le tribunal, puis renvoyée au 15 septembre 2026.

Cette succession ne traduit pas une application constante des mêmes règles. Elle montre que l’intérim, le retour de Maurice KAMTO, la Convention en ligne et la nouvelle transition ont été rattachés à des fondements différents, parfois incompatibles.

II- LE MANDAT ABANDONNÉ LE 08 SEPTEMBRE 2026 RESTE INDÉTERMINÉ

Trois fondements sont possibles.

  1. Le mandat issu de décembre 2023. Maurice KAMTO y avait déjà renoncé le 25 juin 2025. Pour soutenir que ce mandat existait encore en septembre 2026, il faudrait démontrer qu’une démission personnelle, reçue et publiquement actée, pouvait être effacée par une résolution ultérieure.
  2. Le retour décidé en septembre et octobre 2025. Le Conseil national pouvait inviter Maurice KAMTO à revenir et le CNMA pouvait statuer sur sa qualité de militant. Aucun de ces organes ne pouvait toutefois l’élire Président national à la place de la Convention, seule compétente en vertu des articles 17, 28 et 30 des Statuts.
  3. Le mandat issu de la Convention en ligne du 21 décembre 2025. Dans cette hypothèse, la démission porte sur un mandat dont la régularité et la reconnaissance administrative sont précisément contestées.

La lettre du 08 septembre ne choisit aucun de ces fondements. Cette omission n’est pas neutre le mandat retenu détermine les textes applicables, la composition du Directoire, le sort de la liste élue et l’organe habilité à organiser la transition.

-LES DEUX CONVOCATIONS DU 8 SEPTEMBRE SONT INCOMPATIBLES
  1. La compétence de convocation doit être établie

L’article 17 des Statuts confie, en principe, la convocation d’une Convention ordinaire ou extraordinaire au Président national, agissant de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers du Conseil national

L’article 68 du Règlement intérieur prévoit une exception en cas de démission: le Directoire doit d’abord constater la démission à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres, puis convoquer la Convention. Le Directoire n’acquiert donc ce pouvoir exceptionnel qu’après l’accomplissement de cette condition

Le communiqué du 08 septembre indique seulement que le Directoire a pris acte des démissions. Il ne publie ni la convocation de la session, ni la liste de présence, ni le quorum, ni le résultat du vote aux quatre cinquièmes. Leur absence dans le communiqué ne prouve pas que le vote n’a pas eu lieu. Elle signifie que la compétence exceptionnelle du Directoire n’est pas démontrée par les pièces publiées.

La réunion elle-même doit être justifiée. L’article 18 prévoit que le Directoire siège sur convocation du Président national ou d’un membre délégué par lui. Le communiqué qualifie la réunion du 8 septembre de session ordinaire sans indiquer qui l’a convoquée ni sur quelle délégation.

  1. Tiriane Noah ne dispose d’aucune suppléance sous les textes de 2023

L’article 23 des Statuts dispose que les Vice-présidents assistent le Président national, suivant l’ordre protocolaire. Il ne prévoit aucune

succession ni suppléance en cas de vacances.

Lorsque les Statuts veulent organiser un remplacement, ils le disent expressément l’article 20 le prévoit au Comité des sages, l’article 25 pour le remplacement du Secrétaire général par ses adjoints et l’article 49 dans l’hypothése particulière où le Président national devient Président de la République. L’absence d’une disposition équivalente à l’article 23 ne peut être comblée par le seul ordre protocolaire.

Le nouvel acte du 08 septembre confirme le problème. Tiriane NOAH le signe en qualité de Deuxième Vice-présidente nationale. Elle n’y revendique aucun titre de Présidente nationale par intérim et ne cite aucun acte de délégation. Sous les textes de 2023, cette fonction lui permet d’assister un Président en exercice: elle ne lui donne pas compétence pour convoquer une Convention après la démission de celui-ci

La seule règle connue instituant une suppléance par les Vice-présidents est l’article 68 modifié le 02 décembre 2025. L’invoquer reviendrait à appliquer le dispositif contesté de 2025, non à revenir aux textes de 2023 reconnus par le MINAT. La suppléance de Tiriane NOAH, tel qu’il est observé par tous, ne crée pas davantage une compétence statutaire une notification administrative ne remplace ni le texte ni l’acte interne de désignation

  1. Le 10 et le 17 octobre ne peuvent procéder du même acte sans explication

Le premier communiqué fixe la Convention au 10 octobre. Le second document la fixe au 17 octobre, tout en se référant à la résolution adoptée par le Directoire lors de sa session du 08 septembre. Aucun acte publié ne rapporte la première date, ne modifie la résolution ou n’explique l’écart.

Il ne s’agit pas d’une erreur sans effet. La date détermine le délai de dépôt des listes, la convocation des délégués, la vérification de leur qualité, le quorum et l’organisation matérielle du scrutin. Le parti doit donc produire la résolution du Directoire et indiquer lequel des deux actes demeure en vigueur

En l’état des documents disponibles, aucune convocation unique, certaine et régulièrement signée n’est établie.

IV- LE DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES EST MÉCONNU DANS LES DEUX CAS

L’article 32 des Statuts de 2023 impose le dépôt des listes de candidatures trente jours au moins avant la Convention.

Si la Convention se bent le 10 octobre, les listes doivent être déposées au plus tard le 10 septembre 2026

Si elle se tient le 17 octobre, elles doivent être déposées au plus tard le 17 septembre 2026.

La clôture annoncée au 09 octobre à 10 heures est donc irrégulière dans les deux hypotheses: elle intervient la veille de la première date et huit jours avant la seconde. Aucun communiqué ne peut écarter une condition fixée par les Statuts

Les articles 28 et 30 imposent en outre un scrutin de listes pour le Président national, les cing Vice-présidents, le Secrétaire général et le Trésorier national L’appel général à candidatures ne peut être appliqué comme un appel à des candidatures individuelles. Chaque liste doit être complète, déposée dans le délai et examinée selon les mêmes règles.

Le délai de l’article 68 appelle, lui, une distinction. Si la vacance est nouvelle et date du 08 septembre 2026, les 10 et 17 octobre se situent dans le délai de soixante jours. Si la vacance remonte à la démission actée le 21 juillet 2025, les délais de trente jours pour convoquer et de soixante jours pour tenir la Convention sont expirés depuis 2025. Une seconde lettre de démission ne peut remettre à zéro le délai d’une vacance ancienne qui n’aurait jamais été régulièrement réglée.

La Convention n’est donc pas fragilisée par un seul vice. Elle l’est par l’incertitude sur la date de la vacance, l’absence de preuve du vote aux quatre cinquièmes, la coexistence de deux dates, la qualité du signataire et la méconnaissance certaine de l’article 32

V LE SORT DES COLISTIERS DES INSTANCES ET DES DÉCISIONS

Le scrutin de liste ne signifie pas, en l’absence de clause expresse, que la démission de la tête de liste entraîne automatiquement celle de tous ses colistiers. L’argument solide est le suivant si l’élection de la liste est irrégulière ou inopposable, chacun des mandats tirés de

cette liste demeure contesté. La démission de Maurice KAMTO ne valide pas rétroactivement les autres membres.

Les actes pris par Mamadou YACOUBA, depuis le 25 juin 2025, sous le titre de Président national par intérim doivent être contrôlés. puisque ce titre n’existait pas dans les textes de 2023. Il en va de même des réaménagements, nominations et décisions intervenus après le retour de Maurice KAMTO et après la Convention en ligne. Une décision qui dépend exclusivement d’une autorité sans litre statutaire est privée de tout fondement. Les actes adoptés par un organe disposant d’une compétence autonome doivent, en revanche, être examinés séparément. Une formule globale annulant indistinctement toute activité du parti serait juridiquement imprécise.

Le même audit doit couvrir le Directoire, le CNMA, les Femmes du MRC, les Jeunes du MRC et l’Académie de la Renaissance. Ces structures n’ont pas toutes la même source certaines ont été élues séparément en 2023 d’autres reposent sur des nominations, des réaménagements ou des textes particuliers. Pour chacune, il faut identifier l’acte d’origine. son auteur et le corpus appliqué.

Les exclusions et suspensions prononcées depuis juin 2025 doivent être réexaminées Leur validité suppose un CNMA régulièrement composé, une procédure respectant les droits de la défense et une approbation par un Directoire valablement réuni. Toute décision qui ne satisfait pas à ces conditions doit être retirée ou déclarée sans effet, avec rétablissement des droits des militants concernés.

VILES CONTENTIEUX ET LES CORRESPONDANCES DU MINAT DEMEURENT

Les démissions du 08 septembre 2026 peuvent rendre sans objet certaines demandes visant seulement l’exercice actuel des fonctions par Maurice KAMTO ou Mamadou YACOUBA. Elles n’effacent ni la Convention du 21 décembre 2025, ni les actes déjà accomplis, ni les exclusions contestées, ni leurs effets présents.

Les procédures pendantes devant les juridictions doivent donc suivre leur cours pour les questions qui subsisternt. De même, les réquisitions portant sur la compétence d’un tribunal ne constituent pas une décision au fond et ne valident aucun organe du parti

La correspondance du MINAT du 19 août 2026 reste également au dossier. Si le MRC entend revenir aux instances de 2023, doit appliquer leurs textes sans leur ajouter une suppléance créée en 2025. S’il revendique la suppléance issue de l’article 68 modifié, doit assumer l’opposabilité du corpus de 2025. Le parti ne peut utiliser alternativement les deux régimes selon l’acte à justifier.

VII LA REDDITION DES COMPTES ET LA PASSATION RESTENT À FAIRE

L’interét supérieur du MRC comprend sa pérennité juridique, politique et financière. La bonne gouvernance et la transparence figurent parmi les engagements publics du parti. Elles doivent donc s’appliquer à sa propre gestion.

Maurice KAMTO dinige le MRC depuis 2012, sous réserve de la rupture ouverte en juin 2025. Sa lettre du 08 septembre 2026 ne comporte aucun bilan de mandat, inventaire patrimonial, état financier ou procès-verbal de passation. Le communiqué du Directoire et la convocation signée par Tiriane NOAH n’en annoncent aucun. Après plus d’une décennie de direction, une reddition générale et un audit externe constituent une mesure normale de passation. Ils protègent le parti, les contributeurs et les responsables sortants.

Ce constat doit rester exact: aucune reddition générale de fin de gestion couvrant la période cuverte en 2012 n’apparaît dans les pièces publiées. Il ne permet pas d’affirmer qu’aucun compte annuel, contrôle ou rapport interne n’a jamais existé. Il impose leur production, leur rapprochement et leur certification.

  1. Les responsabilités financières sont réparties par les textes

L’article 45 des Statuts énumére notamment les droits d’adhésion, les cotisations, les contributions de toute nature, versées par les membres, les sympathisants ou des tiers, les produits des biens et manifestations du parti, ainsi que toute autre ressource autorisée par la loi.

L’article 46 désigne le Trésorier national comme comptable des fonds. Le Président national ordonne les dépenses ou délégue ce pouvoir. Le Trésorier doit rendre compte trimestriellement au Directoire et au Président national, suivre les comptes bancaires et cosigner les chèques avec le responsable national désigné par le texte. Deux Commissaires aux comptes nationaux sont nommés par le Directoire.

L’article 86 du Réglement intérieur interdit qu’une sortie de fonds soit décidée par une seule personne et consacre la séparation entre l’ordonnateur et le gardien des fonds. L’article 87 exige des comptes annuels établis selon le plan comptable camerounais pour chaque exercica allant du 1er janvier au 31 décembre

La reddition ne relève donc pas du seul Président sortant. Elle engage aussi les Trésoriers nationaux successifs, les cosignataires, le Secrétariat général, le Directoire et les Commissaires aux comptes. Maunce KAMTO doit néanmoins y participer en sa qualité d’ordonnateur des dépenses nationales et de destinataire des comptes rendus trimestriels pendant sa présidence.

  1. Le périmètre de l’audit du MRC

L’audit doit couvrir les exercices 2012 à 2026 et établir, année par année:

les soldes d’ouverture et de clôture de tous les comptes bancaires, caisses, comptes Mobile Money et plateformes de collecte utilisés pour le parti

les droits d’adhésion, cotisations, contributions, dons, legs et concours en nature effectivement reçus, avec leur date, leur origine et leur affectation, dans les limites imposées par la loi:

les dépenses engagées, ordonnées et payées, avec les décisions d’autorisation, factures, reçus, contrats et preuves de paiement;

les avances, prêts, créances, dettes, remboursements effectués ou restant dus, ainsi que le motif et le bénéficiaire de chaque mouvement:  les rapprochements bancaires, rapports trimestriels du Trésorier, comptes annuels, procès-verbaux d’examen par le Directoire et rapports des Commissaires aux comptes le solde disponible à la date de la passation, séparé par compte et par opération affectée.

Une présentation globale des recettes et dépenses ne suffit pas. Chaque montant doit pouvoir être rapproché d’un relevé bancaire ou d’une pièce de caisse, puis d’une décision et d’un justificatif d’empίοι.

  1. Les contributions destinées à la campagne présidentielle de 2025

Une collecte a été lancée le 30 janvier 2025 en vue de la campagne présidentielle d’octobre 2025. La candidature portée par Maurice KAMTO n’a finalement pas été admise. Le Directoire avait inscrit, le 18 novembre 2025, un bilan financier des contributions de campagne à l’ordre du jour de la Convention prévue le 29 novembre. Ce point ne figure plus dans le procès-verbal publié de la Convention en ligne du 21 décembre 2025.

Un état spécifique doit donc faire apparaître le montant brut recueill, les frais prélevés par les plateformes, les sommes effectivement encaissées, les dépenses engagées avant et après le rejet de la candidature, les prestataires payés, les remboursements sollicités qu effectués, les transferts éventuels vers le MRC ou une autre structure, et le solde restant. Les règles annoncées aux donateurs lors de la collecte doivent également être produites afin de vérifier l’affectation des fonds après l’impossibilité de participer au scrutin

  1. Les fonds destinés aux militants détenus et à leurs familles

L’article 52 des Statuts institue un Fonds de Solidarité Sociale, chargé de collecter et gérer des fonds sous l’autorité du Directoire, ainsi qu’une Fondation de la Renaissance pour le Développement de la Solidarité, tous deux régis par des textes particuliers. Pour les collectes destinées aux militants détenus, à leur défense ou à leurs familles, l’audit doit donc identifier la structure porteuse, produire son texte d’organisation et retracer séparément l’appel initial, la période, les comptes, les signataires, les montants reçus, les frais, les sommes distribuées, les critères d’attribution, les reliquats et leur affectation.

La protection des bénéficiaires n’interdit pas la reddition des comptes. Un rapport public peut présenter des montants agrégés et anonymisés, tandis que l’auditeur vérifie confidentiellement les listes nominatives, les reçus et les preuves de remise

5 Le dossier Survie Cameroon Survival Initiative (SCSI)

L’opération Survie Cameroon Survival Initiative, dite SCSI, doit être examinée dans son périmètre propre. Elle ne peut être assimilée sans preuve aux comptes ordinaires du MRC: sa nature juridique, les structures porteuses, les titulaires des comptes et leurs responsabilités doivent d’abord être établis

Le 23 janvier 2024, maurice kamto a rappelé que son rapport moral du 23 décembre 2021 annonçait, à la clôture du compte SCSI, un reliquat de 48 031 euros, soit 31 506 271 FCFA II a déclaré que cette somme avait financé des microprojets sociaux dans les dix régions et que l’opération était définitivement close.

Ce compte rendu doit être versé à l’audit avec le rapport moral original et les pièces qui le soutiennent: rapports des cabinets intervenus, relevés bancaires, états des plateformes de collecte, inventaire des dons en nature, factures, preuves de livraison, liste des microprojets, montants affectés et justificatifs de clôture. L’objet n’est pas de présenter comme établi un détournement qui ne l’est pas, mais de rapprocher les chiffres annoncés des flux et des pièces comptables.

  1. Le patrimoine et le siège national à Odza

L’audit doit enfin établir le patrimoine mobilier et immobilier du MRC. Pour le siège national d’Odza, il faut produire le titre foncier ou le contrat d’occupation, l’identité du propriétaire inscrit, l’acte d’acquisition ou le bail, le prix, l’origine des financements, les dépenses de construction ou d’aménagement, les charges, les dettes éventuelles et l’inscription du bien dans l’inventaire du parti. Le même contrôle doit porter sur les véhicules, équipements, matériels, archives et autres biens acquis avec les ressources du MRC ou des collectes affectées La formulele MRC est une tantine, notre fontine, publiquement attribuée à un ancien conseiller spécial, ne constitue pas une preuve juridique ou comptable. Elle a néanmoins nourri une controverse que seule la production des titres, des comptes et des inventaires peut clore.

  1. Le paradoxe juridique et financier des structures européennes

Les articles 14 et 15 des Statuts de 2023 organisent les implantations étrangères du parti: chaque pays où le MRC est représenté constitue une Fédération départementale, et ces fédérations sont regroupées par continent en Fédération régionale. L’article 18 du Réglement intérieur affecte en outre 70% des droits d’adhésion et cotisations annuelles à la Trésorerie nationale et répartit le solde entre les échelons territoriaux.

Or les pièces en notre possession révèlent, sous la même dénomination, une association inscrite le 18 février 2013 au registre des associations de Schiltigheim, volume 43, folio 39. Ses statuts du 2 décembre 2012 la soumettent au droit local d’Alsace-Moselle et lui attribuent ses propres membres, Assemblée générale, Conseil d’administration, Bureau, ressources et patrimoine. Son objet est le codéveloppement aucune clause n’y institue expressément une fédération du parti camerounais, une affiliation, un mandat de représentation, une subordination ou une convention de trésorerie avec celui-ci.

Au regard des seuls statuts produits, ceux du MRC adoptés en 2023 et ceux de l’association MRC Europe, ces deux entités ne présentent aucun lien juridique organique aucune disposition ne fait de l’association européenne une fédération, un démembrement, un mandataire ou une structure subordonnée du MRC Cameroun.

Le paradoxe est donc précis: l’autorité politique des structures européennes est revendiquée au titre des textes du MRC Cameroun, tandis que la capacité de détenir des comptes, conclure des contrats et posséder des biens relève de l’association française. La communauté de nom ou de personnes ne suffit pas à déterminer à qui appartiennent juridiquement les fonds collectés..

L’audit doit produire la procédure P02 mentionnée pour les flux européens (circulaire inteme régissant l’organisation et le fonctionnement des organes du MRC en Europe), toute convention d’affiliation, de mandat ou de trésorerie, l’extrait actuel du registre, les statuts de toute association locale utilisée, la liste des comptes et signataires, une comptabilité séparée, ainsi que les cotisations, dons et contributions de campagne reçus, conservés ou transférés, avec leurs soldes et justificatifs. L’article 15 des statuts alsaciens prévoit en cas de dissolution une dévolution des biens à une autre association poursuivant un but similaire, sans désigner le MRC Cameroun. Ce constat ne prouve aucune irrégularité il impose d’établir la propriété, l’affectation et le droit à restitution de chaque somme

  1. Un audit externe et une passation contradictoire

Le Directoire régulièrement compétent doit mandater un professionnel indépendant, définir par écrit son périmètre et lui garantir l’accès aux releves, pièces comptables, contrats, registres, plateformes de collecte et responsables concernés. Le rapport doit distinguer les comptes propres du MRC, les campagnes affectées et les opérations juridiquement séparées telles que SCSI

Une synthèse certifiée doit être communiquée aux militants et donateurs. Le rapport complet doit être remis à l’organe statutairement compétent. La passation doit ensuite constater contradictoirement les soldes, biens, archives, accès numériques, moyens de paiement, engagements et contentieux transmis au nouvel exécutif. Cette procédure est la réponse la plus süre à toute polémique et la garantie d’une continuité financière vérifiable.

VIII CONCLUSION ET MESURES DE RÉGULARISATION

La démission de Maurice KAMTO ne régularise ni son retour de 2025, ni l’intérim de Mamadou YACOUBA, ni la Convention en ligne, ni les actes qui en dépendent. La démission de ce demier ne confére pas davantage la présidence etou suppléance de Tiriane NOAH.

En l’état des pièces publiées, la Convention annoncée ne dispose pas d’une base statutaire incontestable. Deux convocations datées du même jour fixent deux dates différentes. La seconde est signée par une Deuxième Vice-présidente à laquelle les textes de 2023 ne donnent aucun pouvoir de suppléance. La preuve du constat des démissions aux quatre cinquièmes n’est pas publiée. Enfin, le dépôt des listes au 09 octobre méconnait directement l’article 32, que la Convention soit fixée au 10 ou au 17 octobre.

La régularisation exige cinq actes simples:

  1. Publier la convocation, la liste de présence et le procès-verbal du Directoire du 08 septembre, avec le résultat du vote aux quatre cinquièmes.
  2. Désigner expressément le corpus applicable et produire l’acte qui fonde la qualité actuellement revendiquée par Tiriane NOAH.
  3. Retirer les deux convocations contradictoires et publier un acte unique émanant de l’autorité compétente
  4. Fixer une nouvelle date respectant réellement le délai de trente jours pour le dépôt de listes complètes, selon l’article 32 des statuts de 2023.
  5. Auditer les décisions prises depuis juin 2025, rétablir les droits méconnus, mandater un audit financier externe couvrant la période ouverte en 2012, y compris les flux entre le parti et les structures européennes, et organiser une passation contradictoire.
  6. Publier intégralement l’audit diligente en 2021 sur la gestion des fonds destinés à l’assistance aux prisonniers politiques, avec sa lettre de mission, les pièces examinées, les observations des responsables concernés et ses conclusions définitives, afin que sa portée puisse être vérifiée.

Tant que ces conditions ne sont pas réunies, la tenue de la Convention exposera le MRC à une nouvelle contestation interne, administrative ou judiciaire. Après le boycott des élections législatives et municipales de 2020 et l’échec de la candidature présidentielle de 2025, le parti ne peut aborder les échéances de 2027 avec une direction et des investitures dont le fondement demeure litigieux.

Le respect des formes prévues par les textes ne retarde pas le MRC. II protège sa capacité d’agir.

Nkol’Ossan, le 12 Septembre 2026

Josep Bala

Joseph Thierry Okala Ebode

 

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